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Le Conseil Constitutinnel Defie Le Droit De L'Union Europeenne, Par

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    LE CONSEIL CONSTITUTINNEL DEFIE LE DROIT DE L'UNION EUROPEENNE, PAR P.KRIKORIAN
    Ara

    armenews.com
    mercredi 29 fevrier 2012

    COMMUNIQUE DE PRESSE : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DEFIE LE DROIT
    DE L'UNION EUROPEENNE Par Philippe KRIKORIAN, Avocat au Barreau de
    Marseille Par sa decision n°2012-647 DC du 28 Fevrier 2012 - Loi visant
    a reprimer la contestation de l'existence des genocides reconnus par
    la loi - le Conseil constitutionnel a pris le parti de s'affranchir
    du respect des règles constitutionnelles et supranationales. Dont acte
    ! Il est patent, en effet, a la lecture de la decision du Haut Conseil
    qu'en realite, ce que celui-ci a entendu censurer est le concept de
    reconnaissance d'un crime contre l'humanite par le legislateur. Or, ce
    mecanisme juridique qui a preside a la loi n°2001-70 du 29 Janvier 2001
    et qui est au coeur de la loi BOYER-KRIKORIAN definitivement adoptee
    par le Parlement le 23 Janvier 2012, a ete condamne d'avance et a
    tort par le Conseil constitutionnel sur son site officiel internet,
    avant qu'il rende sa decision. C'est, precisement, cette partialite
    manifeste que la requete en recusation du 04 Fevrier 2012 tendait a
    denoncer et faire sanctionner par le Conseil constitutionnel lui-meme
    qui devait s'abstenir de juger l'affaire sur laquelle il avait
    pris une position publique, comportement contraire au devoir absolu
    d'impartialite du juge ( article 16 de la Declaration des droits de
    l'homme et du citoyen du 26 Août 1789, article 3 de l'ordonnance du
    07 Novembre 1958 ; articles 1er et 2 du decret de Novembre 1959 sur
    les obligations des membres du Conseil constitutionnel ). On ne peut
    considerer, dans ces conditions, que la decision rendue ce jour emane
    d'une juridiction impartiale.

    Aucune autorite ne peut, partant, y etre attachee.

    On doit rappeler, en outre, que la loi BOYER-KRIKORIAN n'etait qu'une
    mesure d'execution de la decision-cadre adoptee le 28 Novembre 2008
    par le Conseil de l'Union europeenne qu'elle avait pour objet de
    transposer. C'est dire que la decision de traiter le negationnisme par
    le droit penal et donc de porter atteinte a la liberte d'expression
    - qui n'est jamais absolue, mais toujours relative -, dans le but
    legitime de proteger l'ordre public et la dignite humaine, a ete
    prise en amont, dès le 28 Novembre 2008 et non pas le 23 Janvier
    2012. Le contrôle du Conseil constitutionnel ne pouvait, dans ces
    circonstances, s'exercer que sur la qualite de la transposition
    de la decision-cadre par la loi francaise qui ne devait pas etre
    manifestement incompatible avec la norme communautaire qu'elle avait
    pour objet de transposer. Ce grief ne pouvait pas etre adresse a
    la loi BOYER-KRIKORIAN qui accordait a la memoire des victimes d'un
    genocide reconnu par le legislateur la protection juridictionnelle
    effective voulue par la decision-cadre. Il est patent, a cet egard, que
    la decision-cadre du 28 Novembre 2008 n'interdit nullement aux Etats
    membres de l'Union europeenne de choisir comme critère d'identification
    des crimes contre l'humanite dont la negation sera reprimee, celui de
    la reconnaissance par la loi. Ce critère est, a l'inverse, celui qui
    satisfait le mieux au principe de legalite des delits et des peines,
    lequel exige que le delit soit suffisamment et clairement defini dans
    ses elements constitutifs.

    Ainsi, en affirmant " qu'une disposition legislative ayant pour objet
    de 'reconnaître' un crime de genocide ne saurait, en elle-meme, etre
    revetue de la portee normative qui s'attache a la loi " ( consid. 6 ),
    le Conseil constitutionnel empiète sur les prerogatives du Parlement
    et contrarie la transposition adequate de la decision-cadre ( v.

    notamment mon memoire en replique au Communique de Maître Philippe
    Krikorian, avocat. : Gouvernement du 09 Decembre 2011 et la requete
    en recusation du 04 Fevrier 2012, publies sur mon site internet
    www.philippekrikorian-avocat.fr ).

    La demonstration est, donc, faite que le vice n'etait pas dans la loi,
    mais dans la doctrine du Conseil constitutionnel qui, tôt ou tard,
    devra l'abandonner.

    Cette decision nous renforce dans notre determination de continuer
    a defendre la dignite des victimes de crimes contre l'humanite par
    les voies juridictionnelles.

    Je rappelle, a cet egard, que le recours pour excès de pouvoir dont
    j'ai saisi le Conseil d'Etat le 30 Juin 2011 ( Monsieur et Madame
    Gregoire KRIKORIAN et a. c/ Etat ) tend a la transposition adequate de
    la decision-cadre du 28 Novembre 2008, obligation constitutionnelle de
    l'Etat qui demeure, nonobstant la decision du Conseil constitutionnel
    a laquelle celui-ci ne peut pas licitement faire obstacle.

    De meme, une saisine de la Cour europeenne des droits de l'homme
    semble particulièrement opportune. En effet, la Cour de Strasbourg (
    aff. LEHIDEUX et ISORNI c. France, 1998 ) juge que la contestation
    de faits incontestables de l'Histoire ne relève pas de la liberte
    d'expression ( article 10 CEDH ), mais de son abus ( article 17
    CEDH ). Une loi, comme la loi BOYER-KRIKORIAN ou celle qui lui fera
    suite, pour transposer la decision-cadre du 28 Novembre 2008, doit,
    en consequence, etre appreciee comme etant parfaitement compatible
    avec les stipulations de la CEDH et des ses protocoles.

    Par l'analyse juridique qui precède, on se convainc aisement de ce
    que l'Etat, du fait de son organe juridictionnel, a viole le droit
    de l'Union europeenne dès lors qu'il cree indûment un obstacle a la
    transposition adequate d'une norme communautaire.

    Enfin, la creation d'une commission d'enquete parlementaire (
    article 6 de l'ordonnance du 17 Novembre 1958 sur le fonctionnement
    des assemblees parlementaires ) doit etre l'occasion de faire toute
    la lumière quant a la publication litigieuse sur le site officiel
    internet du Conseil constitutionnel, avant meme que celui-ci ne
    rende sa decision. Je tiens a remercier, ici, les deux cent soixante
    requerants, declares, a ce jour, auxquels se sont jointes de nombreuses
    autres personnes qui ont depose leurs mandats aux fins de recusation
    directement au Conseil constitutionnel, pour leur civisme et leur
    sens de la justice, lesquels n'ont pu se resoudre a l'idee qu'un acte
    d'une institution republicaine se donne a voir comme entache d'une
    partialite aussi manifeste. Grâce leur soit rendue !

    La situation totalement inedite dans l'histoire de la Republique
    que nous vivons, actuellement, illustre l'aphorisme de Rudolph von
    Jhering : " La paix est le but du Droit ; la lutte est le moyen
    de l'atteindre. " Portalis avait vu juste : le Droit est la Raison
    universelle.

    La lutte citoyenne pour le Droit et par le Droit continue !

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